C-26, r. 286.1 - Code de déontologie des membres de l’Ordre des travailleurs sociaux et des thérapeutes conjugaux et familiaux du Québec

Texte complet
73. Le membre peut exiger qu’une demande visée par les articles 68, 71 ou 72 soit faite à son domicile professionnel durant ses heures habituelles de travail.
D. 97-2020, a. 73.
En vig.: 2020-11-01
73. Le membre peut exiger qu’une demande visée par les articles 68, 71 ou 72 soit faite à son domicile professionnel durant ses heures habituelles de travail.
D. 97-2020, a. 73.